JORF n°29 du 3 février 1995

Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des articles 2 (II) et 3 (II) du présent arrêté, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
En particulier, les autorisations qui avaient été précédemment accordées aux sociétés Transport aérien transrégional et Transport aérien transrégional export pourront être retirées si la société T.A.T. European Airlines ne respecte pas les engagements qu'avaient souscrits les sociétés Transport aérien transrégional et Transport aérien transrégional export et qui sont récapitulés dans la lettre du directeur général de l'aviation civile susvisée.
L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés aux articles 2 (II) et 3 (II) peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


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Version 1

Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des articles 2 (II) et 3 (II) du présent arrêté, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

En particulier, les autorisations qui avaient été précédemment accordées aux sociétés Transport aérien transrégional et Transport aérien transrégional export pourront être retirées si la société T.A.T. European Airlines ne respecte pas les engagements qu'avaient souscrits les sociétés Transport aérien transrégional et Transport aérien transrégional export et qui sont récapitulés dans la lettre du directeur général de l'aviation civile susvisée.

L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés aux articles 2 (II) et 3 (II) peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.