Art. 5. - Le régisseur peut se faire assister pour l'encaissement des produits visés à l'article 1er du présent arrêté par des sous-régisseurs.
Les sous-régisseurs sont nommés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, avec l'agrément du régisseur.
Les montants maxima de l'encaisse et du fonds de caisse permanent des sous-régisseurs sont fixés par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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