JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 18 juin 1992 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
- une cotisation fixée à 0,07 F par tête pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;

- une cotisation fixée à 0,17 F par tête pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche,
pour les choux-fleurs d'été-automne 1992, à l'exception des choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation pour lesquels, en l'absence de propositions appropriées, une cotisation est fixée à 0,00 F par tête.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1992, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


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Version 1

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 18 juin 1992 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:

- une cotisation fixée à 0,07 F par tête pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;

- une cotisation fixée à 0,17 F par tête pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche,

pour les choux-fleurs d'été-automne 1992, à l'exception des choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation pour lesquels, en l'absence de propositions appropriées, une cotisation est fixée à 0,00 F par tête.

Ces cotisations, applicables pour la campagne 1992, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.