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Arrêté du 28 décembre 1983

Article 8

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 28 janvier 1984

Peuvent être admis au stage prévu à l'article 7, s'ils sont titulaires de l'attestation de stage à l'initiation à la prévention :
Les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, du grade de sous-officier ou remplissant les conditions d'accès à ce grade au moins ;
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers et les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps du grade d'adjudant au moins ;
Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales, d'un grade au moins équivalent à celui exigé pour les sapeurs-pompiers professionnels, ayant à exercer les tâches prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-12-28 art. 7, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 28 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2006

Peuvent être admis au stage prévu à l'article 7, s'ils sont titulaires de l'attestation de stage à l'initiation à la prévention :

Les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, du grade de sous-officier ou remplissant les conditions d'accès à ce grade au moins ;

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers et les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps du grade d'adjudant au moins ;

Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales, d'un grade au moins équivalent à celui exigé pour les sapeurs-pompiers professionnels, ayant à exercer les tâches prévues à l'article 6 du présent arrêté.