Créé le 28 janvier 1984
Les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, du grade de sous-officier ou remplissant les conditions d'accès à ce grade au moins ;
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers et les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps du grade d'adjudant au moins ;
Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales, d'un grade au moins équivalent à celui exigé pour les sapeurs-pompiers professionnels, ayant à exercer les tâches prévues à l'article 6 du présent arrêté.