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Arrêté du 28 décembre 1983

Article 23-7

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 28 janvier 1984

Le brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique est attribué après délibération du jury au candidat ayant suivi avec profit le stage prévu à l'article 23-1.
" A la date du présent arrêté, les titulaires de l'attestation de stage du brevet supérieur de prévention délivrée par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-12-28 art. 23-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 28 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2006

Le brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique est attribué après délibération du jury au candidat ayant suivi avec profit le stage prévu à l'article 23-1.

" A la date du présent arrêté, les titulaires de l'attestation de stage du brevet supérieur de prévention délivrée par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique.