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Arrêté du 28 décembre 1983

Article 23-3

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 28 janvier 1984

Tout candidat au brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique adresse au ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), trois mois au moins avant la date de l'examen et sous couvert du directeur départemental des services d'incendie et de secours, une demande écrite à laquelle il joint :
" - une fiche de renseignements administratifs ;
" - une photocopie du brevet national de prévention ;
" - l'avis motivé du préfet (service départemental d'incendie et de secours) ou de l'autorité hiérarchique militaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 28 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2006

Tout candidat au brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique adresse au ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), trois mois au moins avant la date de l'examen et sous couvert du directeur départemental des services d'incendie et de secours, une demande écrite à laquelle il joint :

" - une fiche de renseignements administratifs ;

" - une photocopie du brevet national de prévention ;

" - l'avis motivé du préfet (service départemental d'incendie et de secours) ou de l'autorité hiérarchique militaire.