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Arrêté du 28 décembre 1983

Article 23-2

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 28 janvier 1984

Peuvent être admis au stage du brevet national supérieur de prévention s'ils sont titulaires du brevet de prévention depuis cinq ans au moins :
" 1° Les officiers sapeurs-pompiers professionnels assurant les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, de chef ou d'adjoint du bureau de prévention ;
" 2° Les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris du grade de capitaine au moins assurant les fonctions de chef du bureau de prévention de la brigade, ou celles d'adjoint en charge de l'un des départements du secteur d'intervention de la brigade ;
" 3° Les officiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille du grade de lieutenant de vaisseau au moins assurant les fonctions de chef ou d'adjoint du bureau de prévention du bataillon ;
" 4° Les officiers de sapeurs-pompiers civils ou militaires affectés à la direction de la sécurité civile qui participent aux travaux de la commission centrale de sécurité.
" Les officiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent, en outre, siéger à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 28 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2006

Peuvent être admis au stage du brevet national supérieur de prévention s'ils sont titulaires du brevet de prévention depuis cinq ans au moins :

" 1° Les officiers sapeurs-pompiers professionnels assurant les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, de chef ou d'adjoint du bureau de prévention ;

" 2° Les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris du grade de capitaine au moins assurant les fonctions de chef du bureau de prévention de la brigade, ou celles d'adjoint en charge de l'un des départements du secteur d'intervention de la brigade ;

" 3° Les officiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille du grade de lieutenant de vaisseau au moins assurant les fonctions de chef ou d'adjoint du bureau de prévention du bataillon ;

" 4° Les officiers de sapeurs-pompiers civils ou militaires affectés à la direction de la sécurité civile qui participent aux travaux de la commission centrale de sécurité.

" Les officiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent, en outre, siéger à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.