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Arrêté du 28 décembre 1983

Article 17

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 28 janvier 1984

Le stage, d'une durée de quatre semaines, divisé en deux sessions, comporte, d'une part, l'étude de la réglementation, d'autre part, des exercices d'application pratique.
A l'issue de la première session, d'une durée totale de trois semaines, les stagiaires subissent les deux premières épreuves écrites de l'examen final, telles que définies à l'article 18 du présent arrêté.
Seuls les stagiaires ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 48 et aucune note éliminatoire sont autorisés à suivre la quatrième semaine du stage et à se présenter aux autres épreuves de l'examen.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-12-28 art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 28 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2006

Le stage, d'une durée de quatre semaines, divisé en deux sessions, comporte, d'une part, l'étude de la réglementation, d'autre part, des exercices d'application pratique.

A l'issue de la première session, d'une durée totale de trois semaines, les stagiaires subissent les deux premières épreuves écrites de l'examen final, telles que définies à l'article 18 du présent arrêté.

Seuls les stagiaires ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 48 et aucune note éliminatoire sont autorisés à suivre la quatrième semaine du stage et à se présenter aux autres épreuves de l'examen.