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Arrêté du 28 décembre 1983

Article 14

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 28 janvier 1984

Le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique est délivré aux sapeurs-pompiers qui, à l'issue d'un stage préparatoire organisé dans un centre agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ont satisfait aux épreuves de l'examen telles que définies à l'article 18 du présent arrêté.
L'attestation de stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique est délivrée aux candidats non sapeurs-pompiers qui, à l'issue d'un stage préparatoire organisé dans un centre agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ont satisfait aux épreuves de l'examen telles que définies à l'article 19 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-12-28 art. 18, art. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 28 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2006

Le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique est délivré aux sapeurs-pompiers qui, à l'issue d'un stage préparatoire organisé dans un centre agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ont satisfait aux épreuves de l'examen telles que définies à l'article 18 du présent arrêté.

L'attestation de stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique est délivrée aux candidats non sapeurs-pompiers qui, à l'issue d'un stage préparatoire organisé dans un centre agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ont satisfait aux épreuves de l'examen telles que définies à l'article 19 du présent arrêté.