Article 2
Le conseiller académique à la formation continue dans l'enseignement supérieur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition conjointe du recteur d'académie et du ou des chef(s) d'établissement chargé(s) d'organiser la coordination territoriale, mentionné(s) au dernier alinéa de l'article L. 718-3 du code de l'éducation.
Lorsque l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la coordination territoriale de l'offre de formation, au sens de l'article L. 718-2 du code de l'éducation, s'étend sur plusieurs académies, chacun des recteurs des académies concernées propose, conjointement avec le chef de cet établissement, un conseiller pour son académie.
Lorsque, dans une académie, plusieurs établissements sont chargés d'organiser cette coordination territoriale, le recteur d'académie veillera à consulter les responsables de ces établissements pour proposer, en accord avec eux, un conseiller pour son académie.
Le mandat du conseiller académique, d'une durée de quatre années, est renouvelable une fois.
Le ministre peut mettre fin à ses fonctions à tout moment, sur proposition conjointe du recteur d'académie et du ou des chef(s) d'établissement chargé(s) d'organiser la coordination territoriale.
1 version