Arrêté du 28 avril 2017

Article 9

Créé le 5 mai 2017

La commission de sélection est désignée conformément aux dispositions de l'article 3-4 du décret du 11 mai 2016 susvisé et des articles 5 et 7 ci-dessus.
Elle est présidée par un fonctionnaire de catégorie A relevant du ministère chargé du développement durable.
Elle comprend des fonctionnaires ou agents que désignent leurs compétences, dont l'un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont offerts.
En cas de délégation de la maîtrise d'œuvre d'un recrutement sans concours, la commission de sélection est composée d'au moins un représentant de chaque service recruteur.
Lorsque la commission de sélection se constitue en sous-commissions, chaque groupe comprend au moins trois examinateurs.
L'arrêté nommant la commission désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-580 du 11 mai 2016art. 3-4

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mai 2017

La commission de sélection est désignée conformément aux dispositions de l'article 3-4 du décret du 11 mai 2016 susvisé et des articles 5 et 7 ci-dessus.
Elle est présidée par un fonctionnaire de catégorie A relevant du ministère chargé du développement durable.
Elle comprend des fonctionnaires ou agents que désignent leurs compétences, dont l'un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont offerts.
En cas de délégation de la maîtrise d'œuvre d'un recrutement sans concours, la commission de sélection est composée d'au moins un représentant de chaque service recruteur.
Lorsque la commission de sélection se constitue en sous-commissions, chaque groupe comprend au moins trois examinateurs.
L'arrêté nommant la commission désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.