JORF n°0100 du 29 avril 2015

Article 3

Article 3

Critères de recevabilité nationaux.
Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants :
1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation ou replantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.
Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation ou replantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser ses droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
2° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail ou d'un commodat d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
3° Etre présentée par un demandeur qui n'est pas en situation d'infraction pendante au regard de la réglementation relative aux plantations illégales définies aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé ;
4° Etre accompagnée de justifications du débouché assuré et d'un engagement du demandeur à commercialiser la production concernée en produits sans indication géographique, pour une durée minimale de 15 ans à compter de l'année de plantation ;
5° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour usurpation, tromperie, publicité de nature à induire en erreur, détournement de notoriété d'une AOP ou IGP, ou usages de faux en écriture dans des déclarations de récolte, de production ou de revendication.


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Version 1

Critères de recevabilité nationaux.

Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants :

1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation ou replantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.

Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation ou replantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser ses droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;

2° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail ou d'un commodat d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;

3° Etre présentée par un demandeur qui n'est pas en situation d'infraction pendante au regard de la réglementation relative aux plantations illégales définies aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé ;

4° Etre accompagnée de justifications du débouché assuré et d'un engagement du demandeur à commercialiser la production concernée en produits sans indication géographique, pour une durée minimale de 15 ans à compter de l'année de plantation ;

5° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour usurpation, tromperie, publicité de nature à induire en erreur, détournement de notoriété d'une AOP ou IGP, ou usages de faux en écriture dans des déclarations de récolte, de production ou de revendication.