Article 8
Seuls les agents empêchés de prendre part au vote direct, notamment par suite des nécessités de service, peuvent voter par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés par l'administration cinq jours francs au moins avant la date de la consultation. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste visée à l'article 2 du présent arrêté.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il adresse au bureau de vote.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure d'ouverture du scrutin. Les votes parvenus après ce délai sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
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