Arrêté du 28 avril 2006

Article 6

Abrogé12 juin 2016

Créé le 24 mai 2006

Si la procédure d'évaluation de la conformité le prescrit, le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné est apposé après le marquage de conformité. Ce numéro d'identification doit être indélébile ou être détruit lorsqu'on l'enlève. Il doit également être clairement visible ou aisément accessible.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 juin 2016

Abrogé parArrêté du 9 juin 2016art. 15

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au samedi 11 juin 2016

Si la procédure d'évaluation de la conformité le prescrit, le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné est apposé après le marquage de conformité. Ce numéro d'identification doit être indélébile ou être détruit lorsqu'on l'enlève. Il doit également être clairement visible ou aisément accessible.