JORF n°116 du 20 mai 2005

Article 1

Article 1

Pour la récolte 2004, le coefficient K prévu à l'article 4 des décrets de définition des appellations d'origine contrôlées « Quart de Chaume », « Barsac », « Sauternes », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », « Cadillac » et « Cérons » et à l'article 6 des décrets de définition des appellations d'origine contrôlées « Monbazillac » et « Pacherenc du Vic-Bilh » est fixé pour ces appellations conformément au tableau établi ci-dessous :


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Version 1

Pour la récolte 2004, le coefficient K prévu à l'article 4 des décrets de définition des appellations d'origine contrôlées « Quart de Chaume », « Barsac », « Sauternes », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », « Cadillac » et « Cérons » et à l'article 6 des décrets de définition des appellations d'origine contrôlées « Monbazillac » et « Pacherenc du Vic-Bilh » est fixé pour ces appellations conformément au tableau établi ci-dessous :