Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.
1 version
Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.
1 version
Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.