JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.


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Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.