Art. 1er. - Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques des chambres régionales des comptes.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques des chambres régionales des comptes.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques des chambres régionales des comptes.