JORF n°102 du 30 avril 1995

Art. 6. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste des candidats autorisés à concourir. La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.


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Version 1

Art. 6. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste des candidats autorisés à concourir. La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.