JORF n°133 du 10 juin 1992

Art. 3. - Chaque organisme professionnel énuméré ci-après est agréé conjointement avec la Fédération des industries électriques et électroniques, 11, rue Hamelin, 75016 Paris, pour exécuter dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 modifiée et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 les enquêtes de statistiques industrielles telles que définies à l'article 6 ci-après dans les branches de production spécifiées comme suit par référence aux nomenclatures de produits susvisées:

  1. Syndicat national des fabricants d'ensembles d'informatique, de bureautique et de leurs applications télématiques (S.F.I.B.) pour les produits 27.01 et 27.02;
  2. Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimélec) pour les produits 28.10 à 28.14 sauf 28.12.07;
  3. Groupement des industries de la signalisation électrique pour chemin de fer pour les produits 28.12.07;
  4. Gimélec, S.P.E.R., Symecora pour les produits 28.15;
  5. Syndicat des industries de la réparation et de la maintenance électrotechnique et électronique (Sirmélec) pour les produits 28.16;
  6. Syndicat de l'éclairage pour les produits 28.17 et 28.24;
  7. Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques (Sycabel) pour les produits 28.18;
  8. Fédération des ascenseurs, industries et services, pour les produits 28.19;
  9. Groupement des industriels de l'appareillage électrique d'installation et de ses applications domotiques (Domergie) pour les produits 28.21;
  10. Syndicat des fabricants français de piles électriques pour les produits 28.22.01;
  11. Groupement des industries des appareils électriques autonomes de sécurité (Gisel) pour les produits 28.22.02;
  12. Syndicat des fabricants français d'accumulateurs électriques non alcalins (S.A.E.N.A.) pour les produits 28.23.01;
  13. Syndicat des fabricants français d'accumulateurs électriques alcalins pour les produits 28.23.02;
  14. Syndicat des industries de télécommunication (S.I.T.) pour les produits 29.11;

Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Chaque organisme professionnel énuméré ci-après est agréé conjointement avec la Fédération des industries électriques et électroniques, 11, rue Hamelin, 75016 Paris, pour exécuter dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 modifiée et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 les enquêtes de statistiques industrielles telles que définies à l'article 6 ci-après dans les branches de production spécifiées comme suit par référence aux nomenclatures de produits susvisées:

1. Syndicat national des fabricants d'ensembles d'informatique, de bureautique et de leurs applications télématiques (S.F.I.B.) pour les produits 27.01 et 27.02;

2. Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimélec) pour les produits 28.10 à 28.14 sauf 28.12.07;

3. Groupement des industries de la signalisation électrique pour chemin de fer pour les produits 28.12.07;

4. Gimélec, S.P.E.R., Symecora pour les produits 28.15;

5. Syndicat des industries de la réparation et de la maintenance électrotechnique et électronique (Sirmélec) pour les produits 28.16;

6. Syndicat de l'éclairage pour les produits 28.17 et 28.24;

7. Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques (Sycabel) pour les produits 28.18;

8. Fédération des ascenseurs, industries et services, pour les produits 28.19;

9. Groupement des industriels de l'appareillage électrique d'installation et de ses applications domotiques (Domergie) pour les produits 28.21;

10. Syndicat des fabricants français de piles électriques pour les produits 28.22.01;

11. Groupement des industries des appareils électriques autonomes de sécurité (Gisel) pour les produits 28.22.02;

12. Syndicat des fabricants français d'accumulateurs électriques non alcalins (S.A.E.N.A.) pour les produits 28.23.01;

13. Syndicat des fabricants français d'accumulateurs électriques alcalins pour les produits 28.23.02;

14. Syndicat des industries de télécommunication (S.I.T.) pour les produits 29.11;