Article 3
Le montant annuel des droits d'inscription est fixé conformément aux dispositions relatives :
1° Au diplôme d'Etat de sage-femme et au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique ;
2° Au diplôme d'études spécialisées de médecine ;
3° Au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire pour le troisième cycle court de pharmacie et de chirurgie dentaire ;
4° Au diplôme d'études spécialisées de pharmacie et au diplôme d'études spécialisées de chirurgie dentaire pour le troisième cycle long de pharmacie et de chirurgie dentaire.
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