JORF n°0204 du 3 septembre 2025

Arrêté du 28 août 2025

Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4111-6-1, R. 4111-40, R. 4221-12-1 et R. 4221-14-8 ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2019 modifié relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, les candidats à l'autorisation d'exercice mentionnés aux articles R. 4111-6-1, R. 4111-40, R. 4221-12-1 et R. 4221-14-8 du code de la santé publique s'inscrivent en formation initiale à l'université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de leur profession et, le cas échéant, de leur spécialité, ou pour les candidats à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de leur lieu d'affectation.

Article 2

Les modalités pédagogiques de la formation théorique nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences sont définies par le responsable de l'UFR, de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation ou de la structure de formation de sages-femmes d'inscription du candidat et font l'objet d'une adaptation à la situation particulière de chaque candidat. La validation de cette formation par le responsable de l'UFR, de la composante ou de la structure de formation de sages-femmes ne permet pas la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie ou de sage-femme.

Article 3

Le montant annuel des droits d'inscription est fixé conformément aux dispositions relatives :
1° Au diplôme d'Etat de sage-femme et au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique ;
2° Au diplôme d'études spécialisées de médecine ;
3° Au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire pour le troisième cycle court de pharmacie et de chirurgie dentaire ;
4° Au diplôme d'études spécialisées de pharmacie et au diplôme d'études spécialisées de chirurgie dentaire pour le troisième cycle long de pharmacie et de chirurgie dentaire.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté, en application des articles R. 4111-6-1, R. 4111-40, R. 4221-12-1 et R. 4221-14-8 du code de la santé publique, s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances organisées à compter du 1er octobre 2024.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2025.

Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe au directeur général,

L. Vagner-Shaw

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

M. Reynier