Article 1
Pour l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, les candidats à l'autorisation d'exercice mentionnés aux articles R. 4111-6-1, R. 4111-40, R. 4221-12-1 et R. 4221-14-8 du code de la santé publique s'inscrivent en formation initiale à l'université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de leur profession et, le cas échéant, de leur spécialité, ou pour les candidats à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de leur lieu d'affectation.
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