JORF n°0203 du 2 septembre 2025

Article 5

Article 5

Dans chacun des départements mentionnés aux articles 1er à 4 du présent arrêté, 1 % des alouettes des champs capturées à l'aide de pantes peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.


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Version 1

Dans chacun des départements mentionnés aux articles 1

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à 4 du présent arrêté, 1 % des alouettes des champs capturées à l'aide de pantes peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.