JORF n°0204 du 3 septembre 2019

Article 3

Article 3

Pour chaque patient, le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité au terme d'un délai de douze mois à compter de la prescription initiale.


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Version 1

Pour chaque patient, le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité au terme d'un délai de douze mois à compter de la prescription initiale.