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ARRÊTÉ du 28 août 2014

Article 2

Abrogé4 août 2024

Créé le 31 août 2014

Obligation aux fins de contrôle.
1. Le capitaine de tout navire professionnel de pêche battant pavillon français pratiquant la pêche du bulot (Buccinum undatum) dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord doit être en mesure de présenter sa licence de pêche pour le bulot lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Le capitaine de tout navire étranger pratiquant la pêche du bulot (Buccinum undatum) dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé doit être en mesure de présenter la licence de pêche pour le bulot délivrée par les autorités de son pavillon lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 août 2024

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2024art. 1

En vigueur du dimanche 31 août 2014 au samedi 3 août 2024

Obligation aux fins de contrôle.
1. Le capitaine de tout navire professionnel de pêche battant pavillon français pratiquant la pêche du bulot (Buccinum undatum) dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord doit être en mesure de présenter sa licence de pêche pour le bulot lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Le capitaine de tout navire étranger pratiquant la pêche du bulot (Buccinum undatum) dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé doit être en mesure de présenter la licence de pêche pour le bulot délivrée par les autorités de son pavillon lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.