JORF n°222 du 25 septembre 2007

Article 5

Article 5

L'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de légumes susvisé est ainsi modifié :
I. - Après le dernier alinéa de l'article 2, le paragraphe suivant est rajouté : « la commercialisation des mélanges de semences de plusieurs variétés de la même espèce est autorisée sous réserve du respect des conditions figurant aux articles 2, 3, 5, 6 et 7 du présent arrêté ».
II. - Entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté :
« Les mélanges de semences de plusieurs variétés de la même espèce sont présentés dans des petits emballages, conformément à l'annexe II. »
III. - Le c de l'article 7 est ainsi rédigé :
« c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions de l'annexe I, sous A et B, sauf pour les mélanges. Pour ces derniers, la mention : "mélange de semences, ainsi que l'indication du nom des variétés des différents composants, suivi de leur proportion en poids, doivent être indiqués. Cependant, pour les petits emballages, la dénomination certifiée peut être remplacée par la lettre : "C ou : "Z et la dénomination standard par les lettres : "St. »
IV. - Dans le tableau de l'annexe I-A, les mots : « Chou frisé, brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou cabus, chou rouge, chou rave » sont remplacés par les mots : « Chou frisé, brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou cabus, chou rouge, chou rave (Brassica oleracea L.) ».
V. - Le texte suivant, figurant à la fin de l'arrêté du 12 juin 2007 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982, est inséré en dessous du tableau de l'annexe III :
« Nota. - Pour les variétés hybrides F1, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 grammes et comprendre au moins 400 graines. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de légumes susvisé est ainsi modifié :

I. - Après le dernier alinéa de l'article 2, le paragraphe suivant est rajouté : « la commercialisation des mélanges de semences de plusieurs variétés de la même espèce est autorisée sous réserve du respect des conditions figurant aux articles 2, 3, 5, 6 et 7 du présent arrêté ».

II. - Entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté :

« Les mélanges de semences de plusieurs variétés de la même espèce sont présentés dans des petits emballages, conformément à l'annexe II. »

III. - Le c de l'article 7 est ainsi rédigé :

« c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions de l'annexe I, sous A et B, sauf pour les mélanges. Pour ces derniers, la mention : "mélange de semences, ainsi que l'indication du nom des variétés des différents composants, suivi de leur proportion en poids, doivent être indiqués. Cependant, pour les petits emballages, la dénomination certifiée peut être remplacée par la lettre : "C ou : "Z et la dénomination standard par les lettres : "St. »

IV. - Dans le tableau de l'annexe I-A, les mots : « Chou frisé, brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou cabus, chou rouge, chou rave » sont remplacés par les mots : « Chou frisé, brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou cabus, chou rouge, chou rave (Brassica oleracea L.) ».

V. - Le texte suivant, figurant à la fin de l'arrêté du 12 juin 2007 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982, est inséré en dessous du tableau de l'annexe III :

« Nota. - Pour les variétés hybrides F1, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 grammes et comprendre au moins 400 graines. »