Art. 5. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé, susceptible d'être allouée aux collaborateurs du secrétariat général, ne peut excéder 9 000 F par an et par bénéficiaire.
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Art. 5. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé, susceptible d'être allouée aux collaborateurs du secrétariat général, ne peut excéder 9 000 F par an et par bénéficiaire.
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Art. 5. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé, susceptible d'être allouée aux collaborateurs du secrétariat général, ne peut excéder 9 000 F par an et par bénéficiaire.