JORF n°221 du 23 septembre 2000

Art. 27. - En complément du matériel énoncé à l'article 26, l'organisation d'une plongée au mélange trimix impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :

- une ligne lestée de descente et de remontée ;

- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un gaz adapté à la plongée organisée ;

- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;

- une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manoeuvrer.


Historique des versions

Version 1

Art. 27. - En complément du matériel énoncé à l'article 26, l'organisation d'une plongée au mélange trimix impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :

- une ligne lestée de descente et de remontée ;

- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un gaz adapté à la plongée organisée ;

- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;

- une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manoeuvrer.