Art. 6. - Les élections ont lieu au sein de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est établi une liste d'émargement comportant les noms des électeurs de chaque catégorie. Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement.
Arrêté du 28 août 1998
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Art. 6. - Les élections ont lieu au sein de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est établi une liste d'émargement comportant les noms des électeurs de chaque catégorie. Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement.