Art. 6. - Les méthodes d'essais définies en annexe ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de l'Espace économique européen,
reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.
reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.