Arrêté du 28 août 1972

Article 9

Abrogé11 avril 2009

Créé le 10 septembre 1972 · En vigueur du 15 novembre 1974 au 10 avril 2009

Les pruneaux peuvent également être présentés en petites unités égales au plus à 100 grammes, sous réserve qu’ils soient visibles de l’acheteur et que leur calibre corresponde, au plus, à soixante-dix-sept fruits aux 500 grammes.

Les pruneaux comportant plus de soixante-dix-sept fruits au demi-kilogramme (pruneaux " à cuire ") ne pourront être présentés, à compter du 1er septembre 1973, qu’en emballages de poids net au moins égal à 1 kg, dans la gamme des poids nets précités et selon les spécifications prévues à l’article 10 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du vendredi 15 novembre 1974 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du dimanche 10 septembre 1972 au jeudi 14 novembre 1974