Arrêté du 28 août 1972

Article 6

Créé le 10 septembre 1972

Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après, les fruits séchés visés à l’article 1er présentant un taux d’humidité supérieur à 35 p. 100 ne peuvent être mis en vente ou vendus comme pruneaux.

La teneur en eau des pruneaux doit être indiquée sur les étiquetages à proximité immédiate de la dénomination de vente :

a) Soit par l’une des mentions :

" Humidité maximum 26 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est égale ou inférieure à 26 p. 100 ;

" Humidité maximum 29 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est comprise entre 26 p. 100 et 29 p. 100 inclusivement ;

" Humidité maximum 35 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est supérieure à 29 p. 100 et au plus égale à 35 p. 100.

b) Soit par l’indication de la teneur en eau exacte au moment de l’emballage et sous la forme " Humidité .. p. 100 à l’emballage ".

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 septembre 1972