Arrêté du 28 août 1972

Article 5

Créé le 10 septembre 1972

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pruneaux, quelle qu’en soit l’origine, issus de prunes ayant fait l’objet soit avant, soit après la récolte, de traitements chimiques ou à incidence chimique non expressément autorisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 septembre 1972