JORF n°0231 du 4 octobre 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le concours externe sur titres, le concours interne sur épreuves ainsi que le troisième concours prévus aux articles 4 du décret du 27 juin 2011 et du décret du 23 janvier 2012 susvisés et permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.
Pour le concours interne, peuvent être candidats les fonctionnaires et agents remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Pour le troisième concours, peuvent être candidates les personnes mentionnées au II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou de plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours ayant été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.

Article 2

Ces concours sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes, les spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans lesquelles le concours est ouvert, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les spécialités susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont celles mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.
La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Pour le concours interne et le troisième concours, la décision d'ouverture doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer, le cas échéant, si ces formulaires sont disponibles, sur le site électronique de l'établissement.
Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

Article 3

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours sur titres au directeur de l'établissement organisateur du concours.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
Pour le concours externe sur titres :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
6° Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Pour le concours interne sur épreuves :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Pour le troisième concours :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et, dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies ;
3° Une attestation établie sur un imprimé fourni au candidat de l'exercice durant au moins quatre années au total d'une ou de plusieurs activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ou de l'exercice d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d'une association accompagné, le cas échéant, d'attestations d'emploi ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat ;
5° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
6° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des trois concours.

Article 4

Le jury des concours externe, interne et du troisième concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir ;
4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;
5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de 2e classe, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il peut être fait appel à un formateur chargé d'enseignement dans les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;
6° Pour le concours interne et le troisième concours, un correcteur spécialisé, ou des correcteurs exerçant ou enseignant dans la ou les spécialités ouverte(s) au concours, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, peut être adjoint au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante

Article 5

Les programmes des épreuves mentionnées aux articles 8 et 10 du présent arrêté correspondent aux programmes d'un des diplômes sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III et correspondant aux spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011.