JORF n°0231 du 4 octobre 2012

Article 12

Article 12

Les candidats au concours interne sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury ― qui ne peut être inférieur à 90 sur 180 ― pourront seuls être déclarés admis.


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Version 1

Les candidats au concours interne sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury ― qui ne peut être inférieur à 90 sur 180 ― pourront seuls être déclarés admis.