JORF n°0231 du 4 octobre 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les concours interne et externe permettant l'accès au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus au I de l'article 3 du décret n° 2011-660 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au 2 du I de l'article 6 du décret n° 2011-661 susvisé.

Article 2

Ces concours sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, la ou les branches mentionnées à l'article 10 du décret n° 2011-660 susvisé dans laquelle ou lesquelles le concours est ouvert, le nombre de postes ouverts par établissement par concours et branche, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les branches susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont la branche « gestion économique, finances et logistique » et la branche « gestion administrative générale » mentionnées à l'article 10 du décret n° 2011-660 susvisé.
La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves obligatoires ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit aussi préciser que le candidat ne peut déposer une demande d'admission à concourir que pour une seule des deux branches ouvertes au concours.
Pour le concours interne, la décision d'ouverture doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.
Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements, ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

Article 3

Les avis d'ouverture des concours sont publiés au moins deux mois avant la date du concours. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur de l'établissement organisateur du concours.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
Pour le concours externe sur titres :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique :
― dans l'hypothèse où le concours est ouvert dans les deux branches mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, celle pour laquelle il souhaite concourir ;
― dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
6° Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Pour le concours interne sur épreuves :
1° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
2° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique :
― dans l'hypothèse où le concours est ouvert dans les deux branches mentionnées à l'article 2, celle pour laquelle il souhaite concourir ;
― dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dont les rubriques mentionnées dans l'annexe II au présent arrêté sont remplies de façon conforme, et qui est accompagné des pièces justificatives correspondantes à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des deux concours.

Article 4

Le jury des concours externe et interne est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonction dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;
3° Un professeur de l'enseignement du second degré, enseignant dans une discipline correspondant à la ou aux branches ouvertes au concours, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour les deux branches, il peut être fait appel à un professeur pour chaque branche ;
4° Un examinateur spécialisé exerçant ou enseignant dans les disciplines des épreuves du concours désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours peut être adjoint au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves.
Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles il a participé.
Les membres du jury choisis au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté.
Pour les concours organisés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 août 2013, les épreuves mentionnées aux articles 8 et 10 sont établies en fonction des programmes définis pour ladite période au A du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » et au A du II de la même annexe pour la branche « administration générale ».
Pour les concours organisés à compter du 1er septembre 2013, les épreuves mentionnées aux articles 8 et 10 sont établies en application des programmes définis au B du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » et au B du II de la même annexe pour la branche « administration générale ».