JORF n°0228 du 1 octobre 2011

Article 4

Article 4

Le directeur interrégional notifie au réserviste comparant la décision de comparution devant la commission, la liste des membres et le nom du rapporteur désigné.
Il informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.


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Version 1

Le directeur interrégional notifie au réserviste comparant la décision de comparution devant la commission, la liste des membres et le nom du rapporteur désigné.

Il informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.