JORF n°124 du 29 mai 2003

Article 6

Article 6

Pour être admis en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats doivent :
- avoir passé avec succès les épreuves de l'examen spécial, à l'issue duquel il leur est délivré le diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;
- avoir accompli, en qualité d'officier breveté, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisés soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de 4 mois dans chacun des services pont et machine.


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Version 1

Pour être admis en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats doivent :

- avoir passé avec succès les épreuves de l'examen spécial, à l'issue duquel il leur est délivré le diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;

- avoir accompli, en qualité d'officier breveté, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisés soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de 4 mois dans chacun des services pont et machine.