Article 4
Les candidats sont évalués :
- d'une part, par contrôle en cours de formation ;
- d'autre part, par examen spécial.
Les matières figurant dans le tableau ci-après font l'objet d'un contrôle en cours de formation.
Ces matières sont affectées du coefficient correspondant.
Les candidats déclarés admissibles après le contrôle en cours de formation se présentent à un examen spécial, dont les épreuves affectées de leur coefficient figurent dans le tableau ci-après :
Le simulateur machine et l'informatique peuvent faire l'objet d'une épreuve anticipée.
Toute note zéro à l'une quelconque des matières faisant l'objet d'un contrôle en cours de formation ou obtenue à l'examen spécial est éliminatoire.
Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les modalités d'organisation, de déroulement et d'évaluation du contrôle en cours de formation.
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