JORF n°232 du 6 octobre 2001

A N N E X E

  1. La demande de candidature, renseignée et signée par le candidat, doit comporter les pièces suivantes :

- la photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte de séjour délivrés par les autorités françaises ;

- la copie du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de docteur en pharmacie ;

- les contrats de recrutement au titre d'une des fonctions mentionnées par l'article 2 du décret no 2000-254 du 20 mars 2000 ou les décisions de nomination, précisant expressément la fonction, la durée de l'emploi ainsi que la quotité de travail pour laquelle le praticien a été nommé. Ces documents doivent attester de la durée des fonctions exercées hors périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation, conformément aux dispositions du premier alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ;

- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au deuxième alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ;

- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé mentionné par le décret no 86-442 du 14 mars 1986.

Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.

  1. La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France doit comporter les pièces suivantes :

- la copie, certifiée conforme à l'original par une autorité française, du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;

- la traduction du diplôme établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;

- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus universitaire :

- pour la médecine : au moins six années d'études médicales ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique ;

- pour la pharmacie : au moins un cycle de cinq années d'études pharmaceutiques comportant au moins quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein.

Les attestations mentionnées ci-dessus devront faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée des études, année par année.

Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.

  1. Le dossier technique doit comporter les sous-dossiers suivants :

a) Le sous-dossier « titres et travaux » ;

b) Le sous-dossier « services rendus ».

Ce dossier est destiné aux jurys et constitue les épreuves de titres et travaux et de services rendus.

Il est à déposer en deux exemplaires, sous enveloppes fermées portant les nom et prénom du candidat ainsi que l'intitulé de la spécialité du concours.

Tous les documents mentionnés à la présente annexe doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

1. La demande de candidature, renseignée et signée par le candidat, doit comporter les pièces suivantes :

- la photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte de séjour délivrés par les autorités françaises ;

- la copie du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de docteur en pharmacie ;

- les contrats de recrutement au titre d'une des fonctions mentionnées par l'article 2 du décret no 2000-254 du 20 mars 2000 ou les décisions de nomination, précisant expressément la fonction, la durée de l'emploi ainsi que la quotité de travail pour laquelle le praticien a été nommé. Ces documents doivent attester de la durée des fonctions exercées hors périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation, conformément aux dispositions du premier alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ;

- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au deuxième alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ;

- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé mentionné par le décret no 86-442 du 14 mars 1986.

Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.

2. La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France doit comporter les pièces suivantes :

- la copie, certifiée conforme à l'original par une autorité française, du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;

- la traduction du diplôme établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;

- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus universitaire :

- pour la médecine : au moins six années d'études médicales ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique ;

- pour la pharmacie : au moins un cycle de cinq années d'études pharmaceutiques comportant au moins quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein.

Les attestations mentionnées ci-dessus devront faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée des études, année par année.

Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.

3. Le dossier technique doit comporter les sous-dossiers suivants :

a) Le sous-dossier « titres et travaux » ;

b) Le sous-dossier « services rendus ».

Ce dossier est destiné aux jurys et constitue les épreuves de titres et travaux et de services rendus.

Il est à déposer en deux exemplaires, sous enveloppes fermées portant les nom et prénom du candidat ainsi que l'intitulé de la spécialité du concours.

Tous les documents mentionnés à la présente annexe doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.