Art. 2. - Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes :
1o Une lettre de candidature rédigée selon le modèle joint en annexe I ;
2o Un curriculum vitae dactylographié ;
3o Un exemplaire de l'exposé écrit des titres et travaux, soumis au jury prévu à l'article 51 du décret du 24 février 1984 susvisé.
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