JORF n°234 du 9 octobre 2001

Art. 7. - Les dossiers des candidats accompagnés des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de vingt et un jours suivant la clôture des candidatures.


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Art. 7. - Les dossiers des candidats accompagnés des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de vingt et un jours suivant la clôture des candidatures.