Arrêté du 27 septembre 2000

Art. 5. - L'épreuve de sélection professionnelle comporte une épreuve orale consistant en une conversation de trente minutes avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions que le candidat ou la candidate a exercées antérieurement.

La conversation porte notamment :

a) Sur des questions relatives à l'organisation et aux missions du ministère des affaires étrangères, notamment sur les caractéristiques des systèmes d'information et de communication du ministère ;

b) Sur des questions destinées à permettre une appréciation des aptitudes et de la personnalité du candidat ou de la candidate.

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