Art. 4. - Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, l'italien, le néerlandais, le portugais et le russe.
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Art. 4. - Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, l'italien, le néerlandais, le portugais et le russe.
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Art. 4. - Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, l'italien, le néerlandais, le portugais et le russe.