JORF n°243 du 19 octobre 2000

Art. 4. - Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, l'italien, le néerlandais, le portugais et le russe.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, l'italien, le néerlandais, le portugais et le russe.