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Arrêté du 27 septembre 1996

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 666-4, L. 668-3, L. 761-14-1 et D. 666-4-1 ;

Vu le décret n° 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament,

Créé le 3 octobre 1996

Le dossier d'enregistrement d'un réactif de dépistage des anticorps anti-VHC et d'un réactif de dépistage de l'antigène HBs adaptés à un système analytique, tel que défini par l'arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, doit, en outre, comporter :
  • les informations sur le système analytique, y compris sur l'instrument, l'équipement, l'appareil et le logiciel de gestion adapté à l'utilisation du réactif ;
  • les informations sur la maîtrise de la qualité et les dispositifs de sécurité portant en particulier sur la prise d'essai et sur la distribution des réactifs, dont l'absence pourrait entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs.

Créé le 3 octobre 1996

Avant sa mise sur le marché, chacun des lots de réactifs destinés au dépistage des anticorps anti-VHC et de l'antigène HBs doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par le fabricant, l'importateur ou le distributeur à l'aide d'un panel mis à disposition par l'Agence du médicament et dont le résultat doit lui être transmis.

Créé le 3 octobre 1996

Art. 3.
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'Agence du médicament et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Hervé Gaymard

En vigueur depuis le jeudi 3 octobre 1996

Arrêté du 27 septembre 1996
Article 1
Article 2
Article 3