Art. 7. - Le diplôme de monteur technicien en réseaux électriques est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités de contrôle et, d'autre part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité constituée par les épreuves professionnelles.
Les candidats non admis à l'examen mais qui obtiennent une moyenne de 10 sur 20 à une unité de contrôle en gardent le bénéfice pendant cinq ans. Les candidats gardent toutefois la possibilité s'ils le désirent de présenter de nouveau cette unité de contrôle en vue de l'obtention d'une note supérieure à la note initiale, celle-ci restant prise en compte si elle n'est pas améliorée.
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