JORF n°292 du 17 décembre 1994

Art. 17. - Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et sportives s'ils ont choisi de passer celles-ci au cours des épreuves orales.
Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales de la série à laquelle ils appartiennent.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note 0. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission d'admission est sans appel.


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Version 1

Art. 17. - Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et sportives s'ils ont choisi de passer celles-ci au cours des épreuves orales.

Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales de la série à laquelle ils appartiennent.

Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note 0. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission d'admission est sans appel.