JORF n°292 du 17 décembre 1994

Art. 10. - Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.
Des péréquations peuvent être apportées aux notations des épreuves particulières à chaque option de manière à harmoniser les notes des candidats.


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Art. 10. - Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.

Des péréquations peuvent être apportées aux notations des épreuves particulières à chaque option de manière à harmoniser les notes des candidats.