Art. 12. - Le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) arrête la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.