Art. 13. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.
Arrêté du 27 septembre 1994
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Art. 13. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.