Arrêté du 27 septembre 1994

Article 2

Périmé1 décembre 1994

Créé le 1 août 1994

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 10 980 F ;
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
8 780 F ;
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
7 240 F.

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 1 décembre 1994

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 30 novembre 1994